S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.15.0.1. Définitions:
Dans la présente sous-section, on entend par:
«personne expérimentée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par la pratique et par l’expérience;
«personne qualifiée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par un enseignement reconnu qui a été attesté par un diplôme;
«personne compétente» : une personne qualifiée et expérimentée qui a les compétences requises pour bien juger d’une chose ou pour exercer une fonction. 
D. 1393-2024, a. 3.